La création littéraire dans l’exercice d’un emploi : quid du droit d’auteur?

Article au format PDF: 

Mise en garde : ce texte ne présente qu’un exposé général de certaines questions, notamment d’ordre juridique. Il ne constitue nullement un avis juridique. Veuillez consulter un·e avocat·e pour obtenir des conseils juridiques.

La fonction créative qu’occupent certain·es employé·es dans le cadre de leur travail dans le domaine du théâtre, de la recherche ou de la littérature peut donner naissance à des interrogations par rapport au droit d’auteur et, plus précisément, au titulaire de celui-ci. Il est donc important, voire essentiel, pour toute personne qui crée ou qui a pour fonction de réaliser une œuvre dans l’exercice de son emploi de connaître certaines notions qui relèvent de la Loi sur le droit d’auteur1. Cette loi confère une protection quant au droit d’auteur sur les œuvres créées et prévoit également des exceptions au droit d’auteur pour celles réalisées dans l’exercice d’un emploi. 

Dans le cadre de ce numéro portant sur les enjeux juridiques de la création, l’objectif de cet article est d’examiner, dans le droit actuel canadien, les notions fondamentales reliées à la protection juridique que confère la LDA notamment aux écrivain·es, que ceux-ci ou celles-ci soient à l’emploi d’une autre personne ou autonomes. Dans un premier temps, le domaine d’application de la LDA et les conditions requises pour bénéficier de sa protection seront présentées. Seront analysés, dans un deuxième temps, les différents contrats en vertu desquels un·e écrivain·e peut être amené·e à créer ainsi que l’impact possible quant à la titularité du droit d’auteur et des droits moraux.

La Loi sur le droit d'auteur

Le droit d’auteur est de compétence fédérale2, c’est-à-dire que seul le parlement fédéral peut légiférer dans ce domaine. En outre, la LDA vise la protection de la forme ou de l’expression d’idées et non pas les idées elles-mêmes (Thomson Reuters Practical Law Canada 2019, n.p.). En d’autres termes, dans le cas d’un roman, ce n’est pas l’intrigue elle-même qui est protégée, mais sa forme singulière qui la rend unique. 

Le droit d'auteur

Le droit d’auteur couvre quatre catégories de droits pour l’auteur·e (Gilker 2009, 20). D’abord, les droits économiques3 visent essentiellement la production et la reproduction de l’œuvre. Ensuite, les droits à la rémunération4 ont pour objet l’autorisation ou l’interdiction de l’exploitation de l’œuvre5. Puis, il y a les droits moraux6. Ils sont de nature extrapatrimoniale, c’est-à-dire qu’ils sont en principe incessibles parce que rattachés à l’auteur·e de l’œuvre en sa qualité de personne physique bénéficiant de droits personnels7. Les droits moraux permettent d’empêcher que l’œuvre soit attribuée à un·e autre auteur·e. Enfin, les recours criminels sanctionnent l’exploitation non autorisée de l’œuvre. Pour protéger son droit d’auteur, le titulaire de celui-ci peut notamment faire enregistrer son œuvre auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada8.

L’œuvre

La LDA définit l’œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale comme étant 

toute production originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression, tels les compilations, livres, brochures et autres écrits, les conférences, les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences9.

La protection conférée par la LDA s’étend à toute œuvre créative et originale; la forme qu’elle prend prévaut donc, en ce sens, sur le genre (Gilker 2009, 12). Le critère d’originalité s’applique au caractère expressif de l’œuvre et non pas à l’idée qu’il manifeste. En contexte, c’est donc à l’égard de la singularité de la forme d’une intrigue peut-être déjà exploitée que s’apprécie le critère d’originalité et non pas sur son fond. Par exemple, nombre de polars sont basés sur de célèbres trames narratives, mais élaborées différemment, singulièrement, de sorte à devenir originales. Précisément, ce critère d’originalité fait référence « au fait que l’œuvre “origine” de son auteur[·e], c’est-à-dire qu’elle ne doit pas constituer une reproduction d’une autre œuvre lui étant antérieure et à laquelle l’auteur[·e] de l’œuvre postérieure considérée a eu accès » (Gilker 2009, 51. L’auteur souligne). Cette originalité est conjuguée à un autre élément essentiel : l’exercice du talent et du jugement par son auteur·e10, lequel passe par un effort intellectuel mettant ainsi de côté les réalisations purement mécaniques telle que « la modification de la police de caractère d’une œuvre11 ». En ce sens, les tribunaux retiennent que :

une œuvre « originale » au sens de la Loi sur le droit d’auteur est une œuvre qui émane d’un[·e] auteur[·e] et qui n’est pas une copie d’une autre œuvre. Toutefois, cela ne suffit pas à rendre une œuvre originale. Elle doit en outre être le produit de l’exercice du talent et du jugement d’un[·e] auteur[·e]. Cet exercice ne doit pas être négligeable au point qu’on puisse le qualifier d’entreprise purement mécanique. Bien qu’une œuvre créative soit par définition « originale » et protégée par le droit d’auteur, la créativité n’est pas essentielle à l’originalité12.

La distinction qu’établit la cour entre l’originalité et la créativité réside dans le fait qu’une œuvre doit être nouvelle pour satisfaire au premier critère, mais qu’elle n’a pas à être, en prime, créative, c’est-à-dire novatrice, unique, pour être protégée par la LDA.

Le titulaire initial

En principe, les auteur·es sont les premier·ières titulaires du droit d’auteur sur leurs œuvres13, sous réserve de certaines règles de droit international public en matière de propriété intellectuelle14. Plus loin, nous examinerons des situations où apparaît toutefois une distinction entre l’auteur·e et le·la titulaire, le·la premier·ière faisant référence à celui ou celle qui a réalisé l’œuvre et, le·la second·e, à celui ou celle qui possède le droit d’auteur (Gilker 2009, 59). De plus, la protection conférée par la LDA existe tout au long de la vie de son titulaire et s’éteint la cinquantième année suivant l’année de son décès15.

Les droits moraux

Une même œuvre possède un droit d’auteur et des droits moraux, qui sont deux notions distinctes (Bich 1999, 334). Ces droits sont de nature extrapatrimoniale. Ils offrent de ce fait une protection viagère. Selon Jonathan Herman, dans son article « Moral Rights and Canadian Copyright Reform : The Impact on Motion Picture Creators », il existe deux conditions requises à l’exercice des droits moraux : d’une part, l’existence d’une œuvre qui bénéficie d’un droit d’auteur et, d’autre part, que le·la créateur·trice de l’œuvre en soit l’auteur·e au sens de la LDA (1990, 412). Les droits moraux confèrent au titulaire du droit d’auteur le droit à l’intégrité de l’œuvre16, le droit d’en revendiquer la création ainsi que le droit à l’anonymat17. Ce dernier fait référence au droit de choisir de divulguer l’œuvre ou pas, puisqu’elle fait partie des composantes de la vie privée d’une personne, laquelle est protégée tant par la Charte des droits et libertés de la personne18 que par le Code civil du Québec19. En ce sens, les droits moraux protègent l’honneur et la réputation de l’auteur·e (Bich 1999, 334).

De surcroît, les droits moraux en matière de droit d’auteur comportent deux volets : soit le respect de la qualité d’auteur·e de l’œuvre et l’intégrité (Goulet 2010, 88). Le premier fait référence au droit de « revendiquer la création de l’œuvre, sous son nom ou pseudonyme, ou de requérir l’anonymat20 » en lien avec l’exercice d’un droit économique conféré par le droit d’auteur (Gilker 2009, 36). Par exemple, il pourrait s’agir du droit, pour un·e écrivain·e, de voir son nom inscrit sur la reproduction de son œuvre littéraire. Quant à l’intégrité, elle s’applique lorsque l’œuvre est modifiée ou utilisée « en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution » (Gilker 2009, 37). Par exemple, imaginons un parti politique qui, dans le cadre d’une campagne électorale, s’appropriait une chanson déjà existante. Le·la compositeur·trice-interprète pourrait revendiquer que cette association porte atteinte à sa réputation (Gilker 2009, 37). 

L’œuvre créée dans le cadre d’un contrat

Il est possible que l’auteur·e et le·la titulaire du droit d’auteur soient deux entités distinctes. Alors, dans le cadre d’un contrat liant deux parties, par lequel l’une d’entre elles viendrait à réaliser une œuvre, la question de la titularité pourrait faire l’objet d’un différend. Par conséquent, il convient d’examiner le type de contrat survenu entre les parties, la nature de la prestation qui y est prévue ainsi que les clauses qui y sont stipulées. 

Types de contrat 

Généralement, deux types de liens juridiques peuvent exister entre un·e travailleur·euse et un·e employeur·euse ou un·e client·e. Ces liens influencent l’applicabilité de l’article 13(3) de la LDA, lequel a pour effet de céder le droit d’auteur — mais non pas les droits moraux — à l’employeur·euse lorsque l’œuvre est réalisée dans le cadre d’un contrat d’emploi. Pour démontrer sa propriété du droit d’auteur, l’employeur·euse devra prouver que l’employé·e était à son service durant la réalisation de l’œuvre. En effet, l’article 13(3) de la LDA s’applique généralement à l’auteur·eemployé·e et non pas au pigiste ou à l’entrepreneur·euse indépendant·e21, ceux·celles-ci étant des entrepreneur·euses ou des travailleur·euses autonomes régi·es par un contrat de service. Ce dernier est différent de celui entre un·e salarié·e et un·e employeur·euse22, car l’entrepreneur·euse ou le·la travailleur·euse autonome a pour principale obligation d’effectuer un travail physique ou intellectuel consistant à livrer un produit de son travail à un client : le service. Donc, ce type de contrat ne crée pas une relation employeur·euse-employé·e (Issalys et Lemieux 2009, 1141).

L’entrepreneur·euse ou le·la travailleur·euse autonome

L’entrepreneur·euse ou le·la travailleur·euse autonome, contrairement au salarié·e, est celui ou celle qui travaille pour lui ou pour elle-même et qui ne possède pas de lien de subordination avec un·e employeur·euse (Ouimet 2019, 51). En effet, il n’existe aucun lien de subordination conférant à un·e employeur·euse un pouvoir de direction sur le travail de l’entrepreneur·euse ou de le·la travailleur·euse autonome (Ouimet 2019, 52). La pertinence de cette qualification entraîne l’inapplicabilité de l’article 13(3) de la LDA envers le·la travailleur·euse identifié·e comme étant un·e entrepreneur·euse ou un·e travailleur·euse autonome23. Donc, pour identifier l’entrepreneur·euse ou le·la travailleur·euse autonome, certains critères doivent être examinés. Parmi ceux-ci, il convient d’apprécier notamment le contrôle de l’exécution du travail, le·la propriétaire de ses outils, la possibilité de faire des profits, le risque de pertes pécuniaires, etc. (Ouimet 2019, 52) Or, chaque cas étant un cas d’espèce, ces critères ne permettent parfois pas de conclure au statut véritable de la personne. De ce fait, les tribunaux retiennent qu’« une personne est considérée comme un[·e] entrepreneur[·euse] non pas d’abord en fonction d’une définition purement juridique, ni d’un contrat, mais en fonction de critères économiques24 » . 

L’employé·e ou le·la salarié·e

Le·la salarié·e est celui ou celle qui effectue personnellement un travail, moyennant une rémunération et qui est uni·e par un lien de subordination à son employeur·euse25. L’employeur·euse possède ainsi un pouvoir de direction sur le·la salarié·e (Ouimet 2019, 51). Lorsqu’il s’agit d’un contrat d’emploi, la règle de droit en matière de droit d’auteur est généralement la suivante : si une personne est expressément engagée pour créer, la création qui en résulte est la propriété de l’employeur·euse. En effet, le·la salarié·e a alors été spécifiquement payé·e pour exécuter cette prestation26. S’appuyant sur ce principe, si une œuvre est créée par un·e employé·e en partie dans le cadre de son emploi et en partie durant ses temps libres, elle sera détenue en copropriété entre l’employé·e et l’employeur·euse27. Les tribunaux retiennent donc que l’exception prévue à l’article 13(3) de la LDA s’applique si une œuvre est créée dans le cadre d’un emploi, par un·e salarié·e dans l’exercice de cet emploi et lorsqu’il n’y a pas une stipulation à l’effet contraire concernant la titularité du droit d’auteur28. En pratique, si un·e écrivain·e était engagé·e par une entreprise en tant que salarié·e afin de rédiger des textes, ceci étant l’objet de sa prestation prévue dans son contrat d’emploi, la titularité du droit d’auteur sur ses œuvres reviendrait à son employeur·euse si aucune clause contractuelle ne stipule le contraire. Or, bien que l’employeur·euse puisse s’avérer premier·ère titulaire du droit d’auteur, il en est autrement pour les droits moraux, lesquels sont incessibles puisque rattachés à la personne physique de l’auteur·e (Herman 1990, 414). En outre, la LDA prévoit que, malgré la titularité détenue par l’employeur·euse, si « l’œuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l’auteur[·trice], en l’absence de convention contraire, [le·la salarié·e] est réputé[·e] posséder le droit d’interdire la publication de cette œuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable29 » .

La transmission du droit d’auteur à l’employeur·euse

L’opération juridique qui transmet le droit d’auteur de l’employé·e à l’employeur·euse peut être la cession ou bien la licence. La cession transmet la propriété du droit d’auteur du·de la cédant·e à son·sa nouveau·elle titulaire, le·la cessionnaire. La licence, pour sa part, est essentiellement une autorisation du titulaire du droit d’auteur envers le·la bénéficiaire de cette licence, le·la licencié·e, d’exploiter son droit et sans que soit exercé un recours pour violation de son droit d’auteur (Gilker 2009, 71). Ainsi, le·la titulaire du droit d’auteur faisant l’objet d’une licence conserve la propriété de celui-ci, le·la licencié·e n’ayant qu’un droit personnel d’exploiter le droit d’auteur, et ce, dans le seul cadre prévu par ladite licence. Quant au droit d’auteur ayant fait l’objet d’une cession, cette dernière transmet complètement le droit de propriété à son·sa cessionnaire (Gilker 2009, 71). D’ailleurs, la LDA précise que ces deux opérations juridiques ne seront valables que si elles sont rédigées par écrit et signées par le·la titulaire du droit d’auteur30.

La renonciation aux droits moraux

En principe, « [l]es droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie31 ». L’existence d’un contrat d’emploi n’implique donc pas la renonciation implicite aux droits moraux du·de la travailleur·euse issus de la création d’une œuvre exécutée dans l’exercice de l’emploi (Bich 1999, 336). D’ailleurs, si une clause du contrat d’emploi comporte une cession du droit d’auteur, la LDA édicte clairement que « [l]a cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux32 ». En effet, le principe du consensualisme en vertu duquel la volonté seule suffit à créer un contrat ne s’applique pas lorsque la renonciation vise un droit de la personne33. Effectivement, une telle renonciation s’appréciera à la lumière de la nature du droit en cause, de la possibilité, pour la personne visée, de renoncer à ce droit, de la manière selon laquelle elle y a renoncé et, enfin, de l’effet de cette renonciation (Brunelle et Samson 2019, 97). Aussi, les droits moraux naissent concurremment à l’œuvre : on ne peut donc y renoncer au stade de la conclusion du contrat34. Selon Daniel Payette, dans son article « Le droit moral et la renonciation de l’auteur à des composantes du droit moral », « une renonciation au droit moral doit être “volontaire, claire et émaner d’une personne qui a connaissance [tant] de son droit” que de l’atteinte envisagée » (2016, 95). Ceci suppose que le·la salarié·e agit alors en toute connaissance de cause et que la renonciation aux droits moraux doit s’effectuer dans le respect de l’ordre public35. En somme, l’application de la LDA confère aux écrivain·es, en principe, le titre de premier·ière titulaire du droit d’auteur sur leurs œuvres. Incidemment, cela leur assure une protection viagère, à condition qu’elles revêtent non pas d’un caractère purement mécanique, mais original, c’est-à-dire qui recourt à l’exercice du jugement et du talent de l’auteur·e. Avec le droit d’auteur naissent des droits moraux, lesquels sont, en principe, incessibles parce qu’ils sont rattachés à la personne même de l’auteur·e. Conséquemment, dans le cas d’exception visé à l’article 13(3) de la LDA, bien que l’employeur·euse puisse être le·la premier·ière titulaire du droit d’auteur de l’œuvre créée pour le travail ou à l’occasion de celui-ci, les droits moraux n’en sont point affectés. Les entrepreneur·euses et travailleur·euses autonomes étant nombreux·euses dans le domaine littéraire et, plus globalement, artistique, il importe de qualifier de façon adéquate le type de travailleur·euse concerné·e pour savoir si cette exception s’applique. Si la question du droit d’auteur s’avère plus facilement réglée, celle des droits moraux peut parfois être oubliée. Effectivement, puisque les droits moraux ne peuvent faire l’objet d’une renonciation que lorsque l’œuvre est créée, il est important que l’employeur·euse et le·la salarié·e ou le·la travailleur·euse traitent de la situation à cet égard.

 

Bibliographie 

Législation et réglementation

Textes constitutionnels

Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c. 3 (R.-U.), reproduite dans LRC 1985, ann., II, no 5.

Textes fédéraux 

Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c. C-42.

Textes provinciaux

Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12.

Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991.

Jurisprudence

Jurisprudence canadienne

Bonathan c. Bowmanville Furniture Manufacturing Co., (1871) 31 U.C.Q.B. 413 (ON QB).

CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S., 339, par. 16.

Garcia Transport ltée c. Cie Trust Royal, [1992] 2 R.C.S. 499.

Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844, par. 72.

Keatley Surveying Ltd. c. Teranet Inc., 2019 CSC 43.

Jurisprudence québécoise

97980 Canada inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2005 QCCA 404.

Construction Denis Desjardins inc. c. Jeanson, 2010 QCCA 1287.

Setym International inc. c. Belout, 2001 CanLII 24941 (QC CS).

Lachance c. Productions Marie Eykel inc., 2014 QCCA 158 

Les Pétroles inc. c. Syndicat international des travailleurs des industries pétrolières, chimiques et atomiques, Locaux 9-700, 9-701, 9-702, 9-703, 9-704, [1979] T.T. 209.

Doctrine

Monographies et ouvrages collectifs

Goulet, Jean. 2010. Grand angle sur la photographie et la loi. Montréal : Éditions Wilson & Lafleur.

Issalys, Pierre et Denis Lemieux. 2009. L’action gouvernementale. Précis de droit des institutions administratives.Cowansville : Éditions Yvon Blais.

Ouimet, Hélène. 2019. Travail Plus. Le travail et vos droits. Montréal : Éditions Wilson & Lafleur.

Articles de périodiques et études/contributions d’ouvrages collectifs/collections

Bich, Marie-France. 1999. « Emploi et propriété intellectuelle – Méditations sur les droits moraux du salarié ». Revue du Barreau canadien 78, no. 3-4 : 326-362. Ottawa : Association du Barreau canadien.

Brunelle, Christian et Mélanie Samson. 2019. « Les limites aux droits et libertés ». Dans Droit public et administratif. Collection de droit 2019-2020 vol. 8, École du Barreau du Québec, 97-111. Montréal: Éditions Yvon Blais.

Desrosiers, Julie et Silviu Bursanescu. 2008. « Employeur ou employé : à qui attribuer la paternité de l’invention en l’absence de test d’ADN? ». Développements récents en droit de la propriété intellectuelle 297 : 1-13. Cowansville : Éditions Yvon Blais.

Gilker, Stéphane. 2009. « Principes généraux du droit d’auteur ». Dans Barreau du Québec - Service de la Formation continuecontinue, 1-99. Montréal : Congrès annuel du Barreau du Québec 2009. Cowansville : Éditions Yvon Blais.

Herman, Jonathan. 1990. « Moral Rights and Canadian Copyright Reform: The Impact on Motion Picture Creators ». Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 20 (2) : 407-432.

Payette, Daniel. 2016. « Le droit moral et la renonciation de l’auteur à des composantes du droit moral ». Développements récents en droit du divertissement 2016 415 : 57-95. Cowansville : Éditions Yvon Blais.

Thomson Reuters Practical Law Canada. (s.d.). « IP Ownership in Employment ». Practical law Canada employment.https://ca.practicallaw.thomsonreuters.com/5-622-4119?transitionType=Def...(sc.Default)&firstPage=true (page consultée le 30 mars 2020)

Pour citer cet article: 

Foster, Shawn. 2020. « La création littéraire dans l’exercice d’un emploi : quid du droit d’auteur? », Postures, Dossier « De l'Index au droit d'auteur : scandales et procès littéraires », n° 32, En ligne <http://revuepostures.com/fr/articles/foster-32 > (Consulté le xx / xx / xxxx).